Depuis l’inscription dans la loi des objectifs de sobriété foncière et l’adoption de la Loi Climat et résilience (2021), leur application a été précisée par les décisions du juge administratif. Il a notamment permis de préciser des notions relatives à l’artificialisation des sols, mais également, via le contrôle de la mise en œuvre des objectifs par les collectivités locales, d’éclairer leurs obligations en matière de réduction du rythme de l’artificialisation.
Principaux enseignements
- Comptabilisation de l’artificialisation : Dans les documents d’urbanisme, c’est l’artificialisation réelle qui compte — une parcelle classée U mais présentant des sols fonctionnels n’est pas considérée artificialisée.
- Définition de la renaturation : Un sol non fonctionnel sur les quatre fonctions (biologique, hydrique, climatique, agronomique) n’est pas considéré comme un sol renaturé.
- Application du ZAN : L’objectif ZAN s’applique aux collectivités dans leur exercice de planification. Le juge contrôle déjà le respect de ce principe général, avant l’échéance des objectifs chiffrés.
- Intégration dans les documents : Dès lors que le document régional est révisé pour intégrer l’objectif ZAN, les documents des échelons inférieurs doivent l’intégrer dès leur première modification.
Introduction
La maîtrise de l’étalement urbain, de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers (ENAF) et l’objectif de gestion économe de l’espace sont autant de façons de désigner l’enjeu de sobriété foncière. La Loi Climat et résilience du 22 août 2021 vise à atteindre un objectif de « zéro artificialisation nette » (ZAN) d’ici 2050, avec un objectif intermédiaire de réduction de moitié de la consommation d’ENAF d’ici 2031.
1. L’application des nouvelles définitions de l’artificialisation
Le Conseil d’État a confirmé que la mesure de la consommation d’ENAF est indépendante du zonage réglementaire des PLU/PLUi : « seule la transformation concrète de l’occupation du sol peut être regardée comme une consommation d’ENAF ». Un ENAF doit être considéré comme effectivement consommé à compter du démarrage effectif des travaux, et non à compter de la seule délivrance d’une autorisation d’urbanisme.
Concernant la renaturation, le juge estime qu’une opération consistant à détruire d’anciennes cités minières et à décaper la surface du sol ne constitue pas une opération de renaturation si les terrains sont caractérisés par une compaction localement importante.
2. Le contrôle du respect du principe général de lutte contre l’artificialisation
La Loi Climat et résilience a introduit un nouveau principe dans le Code de l’urbanisme : « la lutte contre l’artificialisation des sols, avec un objectif d’absence d’artificialisation nette à terme ». Le juge contrôle la compatibilité des documents d’urbanisme avec cet objectif selon un principe d’équilibre entre les différents objectifs de l’article L. 101-2.
3. Le contrôle des objectifs chiffrés ZAN
La Loi Climat et résilience fixe une trajectoire d’intégration dans les documents d’urbanisme : schémas régionaux depuis le 22 novembre 2024, SCOT au plus tard le 22 février 2027, PLU/PLUi avant le 22 février 2028. Passé ces échéances, des sanctions automatiques s’appliquent (gel des ouvertures à l’urbanisation).
Par Camille Fromentin et Julia Franses, avocates en droit de l’environnement et de l’urbanisme. Les autrices remercient Chloé Fayet, élève-avocate, pour son aide.